J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15408

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Arrêté du 28 septembre 2001 relatif à l'habilitation des associations à dispenser la formation des cadres de centres de vacances et de loisirs


NOR : MJSK0170141A



La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le décret no 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs, modifié par le décret no 2001-896 du 28 septembre 2001, notamment son article 14-1 ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère de la jeunesse et des sports,
Arrête :



Art. 1er. - Les associations agréées de jeunesse et d'éducation populaire reçoivent l'habilitation prévue par l'article 14-1 du décret du 28 août 1987 susvisé afin d'organiser l'intégralité des sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et, le cas échéant, du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, dans les conditions prévues par le présent arrêté.


Art. 2. - L'habilitation nationale est conférée pour une durée de trois ans, renouvelable, par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations après avis d'une commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.


Art. 3. - I. - Les associations dont l'activité recouvre un champ national et dont une fonction consiste à coordonner soit des structures internes territorialisées, soit d'autres associations ou des comités d'entreprise, et les associations justifiant d'une structure administrative et pédagogique opérationnelle dans au moins la moitié des régions françaises peuvent recevoir une habilitation pour l'ensemble du territoire.
II. - Les autres associations peuvent bénéficier d'une habilitation limitée à la ou les régions dans lesquelles elles exercent leur activité et où elles possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle.


Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports précise chaque année les associations habilitées et le ressort de leur habilitation.
La liste des associations habilitées mentionnant leur ressort territorial d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.


Art. 5. - L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux associations se conformant aux critères suivants figurant dans un cahier des charges dont le contenu est défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports :
1. Formalisation d'un projet éducatif de l'association en lien avec l'éducation populaire ;
2. Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les diplômes préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'association ;
3. Existence d'un dispositif, propre à l'association, de formations initiale et continue et de suivi régulier et permanent des formateurs ;
4. Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;
5. Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation, notamment par un travail visant à l'appropriation par les stagiaires des outils de suivi et d'évaluation mis à disposition par le ministère ;
6. Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les diplômes préparés ;
7. Utilisation des critères de validation des sessions suivants :
- participation à tous les temps de la formation ;
- intégration dans la vie collective ;
- participation au travail en équipe ;
- organisation et conduite de séquences d'animation ;
8. Mise en réseau avec des organisateurs de centres de vacances et de loisirs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec les besoins recensés en s'appuyant sur la commission visée à l'article 2 et sur l'instance de concertation visée à l'article 9 du présent arrêté ;
9. Interdiction de sous-traiter l'habilitation à un autre organisme.


Art. 6. - L'habilitation est délivrée à compter du 1er janvier d'une année.
La demande d'habilitation doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédente et comporte au minimum les documents suivants :
1. L'arrêté d'agrément de l'association ;
2. Les modalités d'application des critères fixés à l'article 5 ci-dessus ;
3. Le bilan quantitatif et qualitatif des sessions de formation, en cas de renouvellement ;
4. Les documents budgétaires de l'association et le document analytique concernant le secteur de la formation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur ;
5. La liste des organismes associés lorsqu'un partenariat existe pour l'organisation des sessions.


Art. 7. - Le renouvellement de l'habilitation intervient dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'habilitation initiale. La décision de non-renouvellement est motivée.


Art. 8. - Si l'association habilitée ne respecte pas l'un des critères prévus à l'article 5, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut prononcer une mise en demeure à l'encontre de celle-ci de respecter ce critère dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, si l'association habilitée n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de la jeunesse et des sports procède au retrait de l'habilitation après que l'association a été amenée, dans un délai de deux mois, à présenter ses observations en défense et après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Pour motif grave et permanent, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs compétent peut, en cas d'urgence, suspendre l'habilitation dans sa région d'exercice. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse et des sports. Si aucune décision administrative ou pénale n'est intervenue dans un délai de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets.


Art. 9. - Il est créé dans chaque région une instance de concertation destinée à analyser l'évolution qualitative de l'activité des centres de vacances et de loisirs dans la région, de leur encadrement et des besoins en formation. Elle donne un avis sur les demandes d'habilitation relatives à des associations ayant leur siège dans la région.
Désignée et présidée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui la réunit au moins une fois par an, elle se compose de trois collèges à parts égales :
1. Un collège des pouvoirs publics comprenant les représentants des directions départementales de la jeunesse et des sports, des affaires sanitaires et sociales, des conseils généraux et des organismes publics finançant la formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur ;
2. Un collège des associations habilitées dont, en cas de nombre supérieur à celui du collège précédent, les représentants sont élus par leurs pairs pour trois ans ;
3. Un collège des organisateurs de centres de vacances et de loisirs dont les représentants sont désignés dans les mêmes conditions que les précédents.


Art. 10. - I. - Les associations bénéficiant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire adressent, avant le 31 décembre de chaque année, au délégué à l'emploi et aux formations un compte rendu annuel retraçant leur activité dans chaque région d'implantation conformément à un modèle fourni par le ministère de la jeunesse et des sports.
II. - Les autres associations habilitées au sens de l'article 2 du présent arrêté adressent à chaque directeur régional compétent un compte rendu annuel retraçant leur activité dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.


Art. 11. - Les articles 2, 3 et 10 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.


Art. 12. - L'arrêté du 11 février 1977 relatif à l'habilitation des associations à former des cadres de centres de vacances et de loisirs est abrogé à compter de la publication du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2 et 5 qui demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2001.


Art. 13. - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
H. Savy